Décret n°2018-109 du 15 février 2018 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 18 février 2018.

TexteDécret n°2018-109 du 15 février 2018
Rattachement
Sous-section 2 : Le directeur
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales supérieures d'architecture
  2. Section 1 : Organisation administrative des écoles nationales supérieures d'architecture
  3. Sous-section 2 : Le directeur
IdentifiantLEGIARTI000036612570
Texte parentLEGITEXT000036612501
Référencearticle 13 du décret n°2018-109 du 15 février 2018 (version du 18 février 2018)Légifrance →

1. Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels.

2. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

3. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

4. 2° Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;

5. 3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

6. 4° Il recrute les personnels contractuels ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;

7. 5° Il signe les contrats et les conventions engageant l'établissement ;

8. 6° Il prépare, et signe le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat et veille à sa mise en œuvre ;

9. 7° Il arrête annuellement les décisions individuelles concernant les services des enseignants et des chercheurs après avis du conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte ;

10. 8° Il exerce le pouvoir disciplinaire ;

11. 9° Sans préjudice des compétences dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur en matière de collation des grades universitaires, il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat les diplômes nationaux d'enseignement supérieur et, au nom de l'établissement, les diplômes qui lui sont propres ainsi que les attestations provisoires concernant ces diplômes ;

12. 10° Il transmet annuellement pour publication au ministre chargé de l'architecture les listes des titulaires du diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre ;

13. 11° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, de l'animation du dialogue social, du respect de l'ordre, de la discipline ainsi que de la sécurité ;

14. 12° Il rédige chaque année un rapport sur l'activité et le bilan social de l'établissement.

15. Sauf en ce qui concerne les actes mentionnés au 9°, le directeur peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints de l'école, ou aux agents de catégorie A placés sous son autorité, dans les limites qu'il détermine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036612570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.