Décret n°2018-109 du 15 février 2018 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 18 février 2018.

TexteDécret n°2018-109 du 15 février 2018
Rattachement
Sous-section 5 : La commission de la recherche
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales supérieures d'architecture
  2. Section 1 : Organisation administrative des écoles nationales supérieures d'architecture
  3. Sous-section 5 : La commission de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000036612578
Texte parentLEGITEXT000036612501
Référencearticle 18 du décret n°2018-109 du 15 février 2018 (version du 18 février 2018)Légifrance →

1. La commission de la recherche de chaque école nationale supérieure d'architecture comprend entre dix et vingt membres dont :

2. 1° 60 à 70 % de représentants élus des professeurs ainsi que des autres enseignants et chercheurs rattachés à une équipe de recherche ;

3. 2° 10 % de représentants élus des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;

4. 3° 20 % à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements et entreprises, désignées par le conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036612578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.