Décret n°2018-109 du 15 février 2018 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 18 février 2018.

TexteDécret n°2018-109 du 15 février 2018
Rattachement
Section 2 : Organisation financière des écoles nationales supérieures d'architecture
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales supérieures d'architecture
  2. Section 2 : Organisation financière des écoles nationales supérieures d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000036612530
Texte parentLEGITEXT000036612501
Référencearticle 25 du décret n°2018-109 du 15 février 2018 (version du 18 février 2018)Légifrance →

1. Les recettes des écoles nationales supérieures d'architecture comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;

3. 2° Les versements et contributions des étudiants ;

4. 3° Les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;

5. 4° Les produits de la vente des publications ;

6. 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les produits des manifestations scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

8. 7° Les produits de l'aliénation des biens ;

9. 8° Les dons et legs ;

10. 9° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036612530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.