Décret n°2018-109 du 15 février 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 février 2018.

TexteDécret n°2018-109 du 15 février 2018
Rattachement
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales supérieures d'architecture
  2. Section 1 : Organisation administrative des écoles nationales supérieures d'architecture
  3. Sous-section 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000036612534
Texte parentLEGITEXT000036612501
Référencearticle 5 du décret n°2018-109 du 15 février 2018 (version du 18 février 2018)Légifrance →

1. L'élection des membres du conseil d'administration mentionnés au 1° du I de l'article 3 s'effectue au scrutin plurinominal à un tour. Elle garantit au sein du collège des enseignants et des chercheurs la représentation des professeurs ou des chercheurs de rang équivalent.

2. Sont éligibles et électeurs les enseignants et chercheurs, titulaires et stagiaires, les enseignants associés, les contractuels assurant un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à 96 H en équivalent travaux dirigés (ETD), ou exerçant les fonctions de chercheurs pour au moins un service à mi-temps.

3. Sont électeurs et éligibles les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.

4. L'élection a lieu par dépôt d'un bulletin de vote dans une urne. Sur décision du conseil d'administration, il peut être également recouru, pour un ou plusieurs collèges, au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet, susvisé.

5. Pour chaque représentant des personnels et étudiants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

6. Lorsqu'un élu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant.

7. Le directeur de l'établissement est responsable des opérations électorales.

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