Décret n°2018-106 du 15 février 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

TexteDécret n°2018-106 du 15 février 2018
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000036615570
Texte parentLEGITEXT000036615554
Référencearticle 10 du décret n°2018-106 du 15 février 2018 (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture régis par le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture demeurent compétentes dans la limite de leurs attributions à l'égard du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture régis par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé jusqu'à l'installation du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture qui interviendra dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036615570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.