Décret n°2018-106 du 15 février 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

TexteDécret n°2018-106 du 15 février 2018
RattachementChapitre II : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000036615579
Texte parentLEGITEXT000036615554
Référencearticle 4 du décret n°2018-106 du 15 février 2018 (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination.

2. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

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