Décret n°2018-106 du 15 février 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2018-106 du 15 février 2018
RattachementChapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047922304
Texte parentLEGITEXT000036615554
Référencearticle 8 du décret n°2018-106 du 15 février 2018 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. I. - Le conseil national se réunit soit en formation plénière, soit par groupe de disciplines.

2. Le ministre chargé de l'architecture arrête l'ordre du jour et convoque les réunions. Les séances ne sont pas publiques. Les séances du conseil national réuni en groupe de disciplines peuvent être organisées par visioconférence.

3. II. - L'examen des questions relatives à la carrière et à l'attribution de la prime individuelle relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.

4. Les critères et les modalités d'appréciation des candidatures, les modalités de mise en œuvre du suivi de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics, de même que les conditions dans lesquelles les groupes de disciplines formulent leurs avis.

5. Concernant les mesures d'ordre individuel, les rapports d'expertise produits sont réalisés par les membres du groupe de disciplines compétent en la matière et les avis sont rendus en formation plénière.

6. Lorsque le conseil national l'estime nécessaire, il peut faire appel à des experts extérieurs. Les experts peuvent aussi être choisis parmi les membres suppléants.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047922304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.