Arrêté du 31 janvier 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 février 2018.

TexteArrêté du 31 janvier 2018
IdentifiantLEGIARTI000036617078
Texte parentLEGITEXT000036617071
Référencearticle 10 de l'arrêté du 31 janvier 2018 (version du 18 février 2018)Légifrance →

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président, le vice-président et les membres du jury.

2. Le jury est composé ainsi qu'il suit :

3. - le jury est présidé par un directeur interrégional, un directeur interrégional adjoint ou un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

4. - un ou plusieurs fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse et détenant le grade de directeur hors classe ou au corps des attachés d'administration et détenant le grade d'attaché hors classe ou d'attaché principal ;

5. - un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, compétents dans le domaine de la protection de l'enfance.

6. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président, nommé vice- président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

7. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

8. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036617078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.