Arrêté du 31 janvier 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 février 2018.

TexteArrêté du 31 janvier 2018
IdentifiantLEGIARTI000036617084
Texte parentLEGITEXT000036617071
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 janvier 2018 (version du 18 février 2018)Légifrance →

1. L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

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