1. Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.
Arrêté du 31 janvier 2018 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 février 2018.
TexteArrêté du 31 janvier 2018
IdentifiantLEGIARTI000036617085
Texte parentLEGITEXT000036617071
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