Décret n°2018-102 du 15 février 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 février 2018.

TexteDécret n°2018-102 du 15 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036617148
Texte parentLEGITEXT000036617141
Référencearticle 2 du décret n°2018-102 du 15 février 2018 (version du 18 février 2018)Légifrance →

1. L'indemnité de sujétions horaires peut être allouée aux agents dont le travail est organisé selon un cycle particulier décliné selon les plages de travail suivantes :

2. - entre 5 heures et 13 heures ;

3. - entre 13 heures et 21 heures.

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