1. La commission se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, au moins une fois par an. Le président adresse une convocation aux membres de la commission au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion et établit l'ordre du jour des séances.
Arrêté du 11 janvier 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 février 2017.
TexteArrêté du 11 janvier 2017
RattachementTitre II : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000036623124
Texte parentLEGITEXT000036623106
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