1. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances de la commission sont, pour ce qui concerne les agents de l'Etat et des collectivités territoriales, pris en charge par leur employeur dans les conditions prévues par les décrets des 28 mai 1990 et 19 juillet 2001 susvisés et dans les conditions prévues par le décret du 14 mai 2009 susvisé pour les personnels militaires.
Arrêté du 11 janvier 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 février 2017.
TexteArrêté du 11 janvier 2017
RattachementTitre II : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000036623128
Texte parentLEGITEXT000036623106
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