Décret n°2018-120 du 20 février 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-120 du 20 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036626026
Texte parentLEGITEXT000036626014
Référencearticle 2 du décret n°2018-120 du 20 février 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, il est inséré une section ainsi rédigée :

2. « Section V bis « L'orientation post-baccalauréat dans les lycées

3. « Art. D. 331-64-1.-En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 612-3 qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D331-64-1
    Divisions : Section 5 bis : L'orientation post-baccalauréat dans les lycées

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036626026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.