Arrêté du 16 février 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 février 2018.

TexteArrêté du 16 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036627119
Texte parentLEGITEXT000036627108
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 février 2018 (version du 22 février 2018)Légifrance →

1. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle (durée : quarante minutes ; coefficient 3). L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de dix minutes au plus, suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer son aptitude à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises. L'entretien permet également d'apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur de santé publique vétérinaire.

2. En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Ce dossier n'est pas noté.

3. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dont les rubriques figurent en annexe II au présent arrêté ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036627119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.