Arrêté du 16 février 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 février 2018.

TexteArrêté du 16 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036627133
Texte parentLEGITEXT000036627108
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 février 2018 (version du 22 février 2018)Légifrance →

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

2. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Ne peuvent pas figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note inférieure à 10 à l'épreuve écrite d'admissibilité.

3. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis classés par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.

4. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036627133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.