Arrêté du 16 février 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 février 2018.

TexteArrêté du 16 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036627441
Texte parentLEGITEXT000036627432
Référencearticle 10 de l'arrêté du 16 février 2018 (version du 22 février 2018)Légifrance →

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

2. A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux épreuves écrites d'admissibilité.

3. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.

4. Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points à l'ensemble des épreuves sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve d'admission n° 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036627441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.