Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 18 décembre 2016)Légifrance →
1. Peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés des systèmes d'information et de communication remplissant les conditions fixées à l'article 35-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
2. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
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