Décret n°2018-129 du 23 février 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 février 2018.

TexteDécret n°2018-129 du 23 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036641883
Texte parentLEGITEXT000036641869
Référencearticle 2 du décret n°2018-129 du 23 février 2018 (version du 26 février 2018)Légifrance →

1. I. - Sont réputés satisfaire à la condition de formation spécifique prévue au I de l'article 1er les huissiers de justice justifiant de l'organisation et de la réalisation :

2. 1° Soit d'au moins vingt-quatre ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice depuis le 1er janvier 2016 ;

3. 2° Soit d'au moins douze de ces ventes depuis le 1er janvier 2016 ayant donné lieu à la facturation d'un montant total d'émoluments d'au moins 40 000 € HT ;

4. 3° Soit d'au moins quarante de ces ventes depuis le 1er janvier 2013.

5. L'expérience professionnelle exigée aux termes des trois alinéas précédents doit être acquise avant le premier jour du cinquième mois suivant la publication du présent décret.

6. II. - La demande de dispense est adressée à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elle est accompagnée des justificatifs prévus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée dans un délai de douze mois à compter de la publication de cet arrêté.

7. Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice et le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires se prononcent conjointement sur la demande par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

8. En cas de désaccord entre les deux bureaux, le dossier est transmis par le bureau qui s'oppose à l'octroi de la dispense, avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui se prononce sur la demande par décision motivée dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la réception de la demande par la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Lorsque l'un des bureaux transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, il en avise concomitamment le demandeur, ainsi que du délai supplémentaire pour l'examen du dossier.

9. A compter du 1er janvier 2019, la demande est adressée à la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues au sixième alinéa. Le bureau de la chambre se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le bureau se prononce également sur les demandes adressées avant le 1er janvier 2019 à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et qui n'ont pas encore donné lieu à décision ou à transmission au garde des sceaux.

10. La décision se prononçant sur la demande de dispense est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036641883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.