Arrêté du 8 décembre 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2016.

TexteArrêté du 8 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000036644509
Texte parentLEGITEXT000036644496
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 décembre 2016 (version du 15 décembre 2016)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

2. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.

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