Arrêté du 16 décembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2020.

TexteArrêté du 16 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000042470960
Texte parentLEGITEXT000036647487
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 décembre 2016 (version du 29 octobre 2020)Légifrance →

1. En cas d'appréciation mensuelle des seuils définis au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-151 susvisé, le nombre maximal hebdomadaire de jours de télétravail est fixé à 3 et le nombre minimal hebdomadaire de jours travaillés sur le lieu habituel d'exercice des fonctions est fixé à 2.

2. Le nombre maximal de jours de télétravail flottants susceptibles d'être accordés est fixé comme suit :

3. 1° Deux ou trois jours de télétravail hebdomadaires autorisés à titre régulier : aucun jour ;

4. 2° Un jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 4 jours par mois ;

5. 3° Aucun jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 6 jours par mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042470960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.