Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 décembre 2016 (version du 29 octobre 2020)Légifrance →
1. En cas d'appréciation mensuelle des seuils définis au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-151 susvisé, le nombre maximal hebdomadaire de jours de télétravail est fixé à 3 et le nombre minimal hebdomadaire de jours travaillés sur le lieu habituel d'exercice des fonctions est fixé à 2.
2. Le nombre maximal de jours de télétravail flottants susceptibles d'être accordés est fixé comme suit :
3. 1° Deux ou trois jours de télétravail hebdomadaires autorisés à titre régulier : aucun jour ;
4. 2° Un jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 4 jours par mois ;
5. 3° Aucun jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 6 jours par mois.
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