Arrêté du 12 décembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2016.

TexteArrêté du 12 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000036648126
Texte parentLEGITEXT000036648114
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 19 décembre 2016)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

2. - les informations relatives au suivi des objectifs fixés, le cas échéant, par les ministres au dirigeant de l'organisme ;

3. - les documents à caractère stratégique relatifs, le cas échéant, aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

4. - les informations relatives au suivi du contrat de performance, s'il en est conclu un, et à la contribution du FNAP à la performance du programme budgétaire concerné ;

5. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

6. - les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036648126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.