Arrêté du 12 décembre 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2016.

TexteArrêté du 12 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000036648132
Texte parentLEGITEXT000036648114
Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 19 décembre 2016)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

2. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036648132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.