Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 décembre 2016 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
2. La date, l'heure et le lieu de l'entretien sont fixés par le supérieur hiérarchique direct. Ils sont communiqués à l'agent, ainsi que le projet de compte-rendu prévu au chapitre II, au moins huit jours francs à l'avance. L'agent peut porter ses observations sur le projet de compte-rendu.
3. Si, pour des raisons exclusivement liées à l'impossibilité matérielle d'organiser l'entretien professionnel pendant la période de référence fixée à l'article 2, l'évaluation rédigée est alors adressée à l'agent contre accusé de réception.
4. L'agent fait part de ses observations, demandes et suggestions et adresse à l'administration le document visé par ses soins.
Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 4 juillet 2019 ces dispositions sont applicables, à compter de l'évaluation au titre de l'année 2019, aux fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et emplois de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'aux agents contractuels recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée pour une durée supérieure à un an.
Aller plus loin
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