RattachementChapitre II : Le compte rendu de l'entretien professionnel
IdentifiantLEGIARTI000038754177
Texte parentLEGITEXT000036649747
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 décembre 2016 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. A l'issue de l'entretien professionnel, le supérieur hiérarchique direct dispose d'un délai de cinq jours francs pour reformuler, si nécessaire, ses éventuelles observations sur le compte rendu. Il transmet ensuite à l'agent son projet finalisé.
2. A réception de ce projet finalisé, l'agent dispose d'un délai de cinq jours francs pour compléter de ses observations le compte rendu.
3. Le compte rendu est ensuite visé par l'autorité hiérarchique N + 2 qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations, dans un délai de dix jours francs.
4. Après la signature du compte rendu par le supérieur hiérarchique direct et par l'autorité hiérarchique N + 2, celui-ci est notifié à l'agent qui le date et le signe pour attester qu'il en a pris connaissance. L'agent conserve une copie du compte rendu et le retourne à l'administration qui le verse à son dossier administratif.
Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 4 juillet 2019 ces dispositions sont applicables, à compter de l'évaluation au titre de l'année 2019, aux fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et emplois de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'aux agents contractuels recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée pour une durée supérieure à un an.
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