Décret n°2018-134 du 27 février 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

TexteDécret n°2018-134 du 27 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036651563
Texte parentLEGITEXT000036651558
Référencearticle 2 du décret n°2018-134 du 27 février 2018 (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés en application du II de l'article L. 121-4 du même code et ayant la qualité d'agent public en activité sont mis à disposition par leur administration d'origine et perçoivent une indemnité qui comprend :

2. 1° une part fixe dont le cumul avec leur traitement soumis à pension ne peut être supérieur au traitement maximum afférent au grade de conseiller d'Etat ;

3. 2° une part variable, attribuée à chaque conseiller d'Etat en service extraordinaire en tenant compte de sa participation effective aux travaux du Conseil d'Etat, dont le montant est fixé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section au sein de laquelle le conseiller d'Etat en service extraordinaire a été affecté. Le cas échéant, les indemnités versées par leur administration d'origine sont déduites de ce montant.

4. Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036651563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.