Décret n°2018-141 du 27 février 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-141 du 27 février 2018
RattachementChapitre Ier : Composition et fonctionnement de l'organisme paritaire prévu au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000036652952
Texte parentLEGITEXT000036652926
Référencearticle 2 du décret n°2018-141 du 27 février 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l'article 1-2, après les mots : « aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, » ; 2° L'article 45-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret. » ; 3° Après l'article 45-5, sont insérés les articles 45-6 et 45-7 ainsi rédigés :

2. « Art. 45-6.-La proposition d'emploi prévue au troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est adressée à l'agent par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.

3. « Art. 45-7.-Par dérogation aux dispositions des articles 47 à 47-2, le licenciement prévu au troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est prononcé après consultation de l'organe paritaire et selon la procédure prévue aux articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du même code. « L'administration notifie à l'agent la décision de licenciement par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette notification précise le motif du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir. « L'article 46 ainsi que le titre XII ne sont pas applicables aux agents licenciés sur le fondement du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 1-2, art. 45-3, art. 45-6, art. 45-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036652952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.