Arrêté du 21 décembre 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

TexteArrêté du 21 décembre 2016
RattachementTitre II : CONCOURS D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000036658073
Texte parentLEGITEXT000036658058
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 décembre 2016 (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. Pour l'épreuve orale, des binômes d'examinateurs sont constitués par le président du jury du concours d'admission. Ces binômes comportent un professeur chargé de cours dans l'enseignement supérieur maritime, et une personnalité de la profession. Ces examinateurs sont choisis parmi les examinateurs de l'épreuve orale d'admission désignés dans les conditions prévues à l'article 5.

2. Cette épreuve orale, en langue française et anglaise, vise à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat. Pour conduire l'entretien, les examinateurs disposent du dossier scolaire du candidat, constitué d'une lettre de motivation, de tous les bulletins reçus depuis l'entrée en classe de 1ère et pour les candidats déjà titulaires du baccalauréat du relevé de notes du baccalauréat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036658073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.