1. L'antenne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique répond à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
2. 1° Elle est rattachée à un centre de santé principal et ne dispose pas d'autonomie de gestion ;
3. 2° Elle propose des heures d'ouverture ne pouvant excéder vingt heures par semaine ;
4. 3° Elle est située à moins de trente minutes de trajet du centre de santé principal ;
5. 4° Elle dispose d'un système d'information partagé avec le centre de santé principal, permettant notamment le partage des informations issues du dossier médical des patients.
6. Des dérogations aux caractéristiques prévues aux 2° à 4° peuvent être accordées par le directeur de l'agence régionale de santé au regard de l'offre médicale et paramédicale disponible sur le territoire concerné. La dérogation accordée à l'obligation de disposer d'un système d'information partagé avec le centre de santé principal prévue au 4° ne peut être accordée qu'à titre temporaire.