1. Les informations à caractère personnel mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont conservées par l'organisme gestionnaire du centre de santé, en qualité d'archives courantes jusqu'à la date de cessation d'activité au sein du centre de santé de la personne concernée. A compter de cette date, et pendant une période de cinq ans, ces informations sont conservées en qualité d'archives intermédiaires. Au-delà de cette date, elles sont supprimées.
Arrêté du 27 février 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 mars 2018.
TexteArrêté du 27 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036659538
Texte parentLEGITEXT000036659529
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