Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2016 au 9 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 décembre 2016
RattachementTitre II : DÉROULEMENT DU CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000036661716
Texte parentLEGITEXT000036661702
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 décembre 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'entretien d'admission, ou se présente après l'heure de convocation, est exclu, sur décision du président du jury, du concours pour l'année en cours.
2. Le candidat qui peut justifier de son retard ou de son empêchement peut être autorisé par le président du jury à se présenter à une date ultérieure, obligatoirement avant la date fixée pour la fin de l'épreuve d'entretien. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après délivrance par un médecin d'un certificat médical.
3. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours.
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