Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 février 2018 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mars 2018
NatureArrêté
Signé le6 février 2018
Publié le2 mars 2018
Articles3 articles en vigueur
NORSSAH1804875A
IdentifiantLEGITEXT000036664399
RéférenceArrêté du 6 février 2018 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 174-2 et R. 174-1 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté modifié du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, notamment son article 3,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000036664407

1. En application de l'article 4 du décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 susvisé, la liste des nouveaux établissements de santé concernés par un début de facturation individuelle des actes et consultations externes aux caisses d'assurance maladie à compter du 1er mars 2018, ainsi que le périmètre de la facturation individuelle sont fixés en annexe 1 au présent arrêté.

2. Dès lors que la date des soins est postérieure au 28 février 2018, les données d'activité mentionnées au g de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie obligatoire mentionnées à l'article R. 174-1 du même code, ne sont plus valorisées.

3. En conséquence, aucun montant ne figure au titre de ces données dans l'arrêté mensuel du directeur général de l'agence régionale de santé portant fixation des éléments d'activité mentionné à l'article 5 de l'arrêté précité.

4. Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 7 de l'arrêté précité doit être diminué de la part relative à ces données d'activité pour les versements effectués à compter d'avril 2018.

Article 2 LEGIARTI000036664410

1. La directrice générale de l'offre de soins, la directrice de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 LEGIARTI000036664411

1. ANNEXE 1

2. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE DE LA FACTURATION INDIVIDUELLE LE 1ER MARS 2018 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT ARRÊTÉ ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI


Finess juridique

310786256

Finess géographiques

310013628

Etablissement

CH MURET

Code comptable

082019

Ville du comptable

NEGREPELISSE

Code CPU

02321

Libellé CPU

MSA Midi Pyrénées Sud

Périmètre de facturation

La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes :
- les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ;
- la rétrocession de médicaments ;
- la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ;
- pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG.
Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle :
- les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ;
- les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ;
- les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE).

Fait le 6 février 2018.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage du service public de la sécurité sociale, E. Lematte La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins à la direction générale de l'offre de soins, M.-A. Jacquet Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des collectivités locales à la direction générale des finances publiques, N. Biquard

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mars 2018).

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