Arrêté du 23 février 2018 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 23 février 2018
RattachementTitre VI : Prescriptions concernant les logements où fonctionnent les appareils à gaz
IdentifiantLEGIARTI000036669952
Texte parentLEGITEXT000036669909
Référencearticle 13 de l'arrêté du 23 février 2018 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Installation des appareils.

2. 13.1. Exigences générales

3. Tout local doit être adapté aux conditions de fonctionnement en toute sécurité des appareils à gaz qu'il reçoit.

4. Un appareil à gaz étanche (type C) peut être installé dans tout local même si celui-ci ne dispose pas de ventilation ou de système d'aération.

5. Un appareil à gaz raccordé et non étanche (type B) peut être installé seulement dans un logement disposant d'une aération générale et permanente répondant aux dispositions de l'arrêté du 24 mars 1982 susvisé.

6. Toutefois, pour un logement existant ne disposant pas d'un tel système d'aération, l'installation est réputée conforme au présent arrêté si les dispositions de l'article 18 le concernant sont respectées.

7. 13.2. Restrictions

8. 13.2.1. Installation des appareils non raccordés (type A)

9. Dans un logement, l'installation d'un appareil de cuisson est autorisée seulement dans une cuisine, dans un espace réservé à la cuisson (cuisine ouverte, placard-cuisine ou emplacement à l'air libre) ou dans une dépendance.

10. L'installation d'un appareil de cuisson à gaz dans un placard-cuisine est autorisée seulement si sa surface libre au sol est telle qu'il n'est pas possible d'y séjourner porte fermée et qu'il s'ouvre sur un local. Un appareil de cuisson non muni de dispositif de sécurité de flamme sur chaque brûleur est uniquement autorisé dans un local qui satisfait une des conditions suivantes :

11. - il est muni d'un châssis ou d'une fenêtre ouvrant directement sur l'extérieur et d'une surface au moins égale à 0,40 m2 ;

12. - il est susceptible d'être balayé par un courant d'air rapide pouvant être établi entre deux façades.

13. Les appareils à effet décoratif ne peuvent être installés que dans un foyer ouvert raccordé à un conduit de fumée respectant les exigences de l'article 14.1.

14. 13.2.2. Installation des appareils raccordés et non étanches (type B)

15. L'installation d'un appareil à circuit de combustion non étanche est autorisée seulement dans un local comportant une amenée d'air directe ou indirecte.

16. 13.3. Interdictions

17. Il est interdit d'installer un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire à circuit de combustion non étanche (type A, type B) dans une salle de bains ou dans une salle de douches.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036669952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.