Arrêté du 23 février 2018 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 23 février 2018
RattachementTitre VII : IMMEUBLES EXISTANTS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ARRÊTÉ
IdentifiantLEGIARTI000036669962
Texte parentLEGITEXT000036669909
Référencearticle 18 de l'arrêté du 23 février 2018 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Ventilation des logements.

2. A. - Pour les bâtiments existants soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé ou de l'arrêté du 24 mars 1982 susvisé, il y a lieu de respecter aussi les dispositions ci-après :

3. Un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non (types A ou B), peut être installé seulement dans un local répondant aux prescriptions suivantes :

4. - le débit de ventilation est compatible avec le bon fonctionnement de l'appareil ;

5. - un appareil fixe non raccordé ne peut être installé que dans un local comportant une sortie d'air.

6. B. - Pour les bâtiments existants antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements, les dispositions ci-après sont appliquées :

7. L'installation d'un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non (types A ou B), est autorisée dans un local seulement si les dispositions suivantes sont respectées :

8. 1° Le local dispose d'une amenée d'air permanente, directe ou indirecte.

9. Cette amenée d'air, déterminée en fonction de la puissance utile des appareils installés, est obtenue par un ou plusieurs orifices ;

10. 2° S'il comporte au moins un appareil non raccordé, le local dispose d'une sortie d'air par tirage naturel, avec une éventuelle assistance mécanique, ou par extraction mécanique, située en partie haute.

11. En présence d'un appareil non raccordé et si l'évacuation de l'air n'est pas assurée par extraction mécanique, la sortie d'air est constituée :

12. - soit par un ou plusieurs orifices, situés à 1,80 m au moins au-dessus du niveau du sol et disposés soit à la base d'un conduit vertical, soit à travers une paroi extérieure. Dans ce dernier cas, la sortie d'air est directe et l'amenée d'air est directe également ;

13. - soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un appareil raccordé à condition que la partie supérieure de l'orifice d'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 m au moins au-dessus du niveau du sol.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036669962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.