Arrêté du 23 février 2018 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteArrêté du 23 février 2018
RattachementTitre VIII : Essais, Certificats de conformité, Contrôle des installations et attestation de conformité
IdentifiantLEGIARTI000043233805
Texte parentLEGITEXT000036669909
Référencearticle 21 de l'arrêté du 23 février 2018 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Conformité de l'installation.

2. 1° L'installateur est responsable de la conformité de l'installation ou partie d'installation de gaz neuve qu'il réalise ou de la partie d'installation qu'il modifie.

3. 2° L'installateur établit un certificat de conformité pour toute installation neuve qu'il réalise.

4. 3° L'installateur établit un certificat de conformité pour toute modification d'installation de gaz existante au sens de l'article 2 qu'il réalise.

5. 4° Un certificat de conformité n'est pas nécessaire dans le cas des opérations suivantes :

6. - modifications considérées comme mineures au sens du guide général Installations de gaz prévu à l'annexe 1 ;

7. - modifications réalisées à l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'œuvre sur les installations dont il a la garde ;

8. - modifications partielles de tuyauteries fixes d'installations intérieures existantes de logement lorsqu'elles sont, sous maîtrise d'œuvre du distributeur, rendues nécessaires soit par le renouvellement, l'entretien ou le déplacement des installations à usage collectif ou des branchements des habitations individuelles, soit par le déplacement ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels ;

9. - installation d'un appareil à gaz domestique alimenté par une bouteille, à l'exclusion de toute tuyauterie fixe ;

10. - travaux neufs réalisés par le distributeur ou sous sa maîtrise d'œuvre sur une installation individuelle entre l'organe de coupure générale et le ou les compteurs, s'il a la charge de cette partie d'installation.

11. 5° L'installateur établit un certificat de conformité pour toute installation située à l'intérieur d'un logement ou de ses dépendances et qui a été à l'origine d'un accident ou d'une intoxication suffisamment grave pour entraîner de la part du distributeur l'interruption de la fourniture de gaz. Le certificat est établi après la vérification de la sécurité de l'installation et l'éventuelle remise en état de la partie défaillante et avant toute nouvelle livraison du gaz.

12. 6° Le certificat de conformité identifiant précisément l'installation réalisée ou modifiée, selon le cas, est établi selon le formulaire Cerfa approprié défini à l'annexe 5 du présent arrêté. L'installateur se procure le n° de certificat à apposer sur le formulaire et permettant l'identification de l'installation contrôlée auprès d'un organisme habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement. Un exemplaire du certificat de conformité est remis par l'installateur à l'organisme habilité visé à l'article 22, et aux diverses parties intéressées.

13. 7° Hors les cas d'exception fixés au 4°, seule l'apposition du visa de l'organisme habilité sur le certificat de conformité conformément aux dispositions prévues à l'article 22, permet de considérer que les travaux de l'installateur sont achevés au regard des exigences de sécurité fixées par le présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 4 mars 2021 (NOR : TREP2030613A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043233805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.