Arrêté du 23 février 2018 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 23 février 2018
RattachementTitre VIII : Essais, Certificats de conformité, Contrôle des installations et attestation de conformité
IdentifiantLEGIARTI000036669992
Texte parentLEGITEXT000036669909
Référencearticle 33 de l'arrêté du 23 février 2018 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Les qualifications reconnues par arrêté pris en application de l'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977 abrogé par l'article 32 du présent arrêté valent cahier des charges approuvé au sens de l'article 23 du présent arrêté, après l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à leur limite de validité.

2. II. - Les agréments d'organismes délivrés par arrêté pris en application de l'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977 abrogé par l'article 32 du présent arrêté valent habilitation au sens de l'article R. 554-55 du code de l'environnement et de l'article 22 du présent arrêté, après l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à leur limite de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036669992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.