Arrêté du 23 février 2018 · Article

Annexe 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 23 février 2018
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000036669998
Texte parentLEGITEXT000036669909
RéférenceAnnexe 2 de l'arrêté du 23 février 2018 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. ANNEXE 2

2. Evaluation et vérification des performances des matériels et de leur constance

3. Processus de certification des matériels concernés (article 6.2)

4. Le processus de certification, qui reste propriété de l'organisme habilité pour délivrer les certificats de matériels à gaz, comporte au moins les étapes suivantes et respecte les exigences associées :

5. 1) Etape relative à l'admission :

6. - le fabricant dépose sa demande auprès d'un seul organisme habilité ;

7. - l'organisme habilité évalue la recevabilité de la demande ;

8. - l'organisme habilité réalise un audit initial du ou des sites de fabrication incluant l'évaluation de la totalité des processus de contrôle et de fabrication ;

9. - des essais de matériels ou d'échantillons, conformément au plan d'essais prescrit par l'organisme habilité, sont réalisés par un laboratoire reconnu par l'organisme habilité ;

10. - l'organisme habilité évalue l'ensemble des éléments ci-dessus et, si l'ensemble des résultats des tests est positif, accorde la certification du matériel ;

11. - l'organisme habilité délivre le certificat quand la conclusion de la revue d'évaluation est positive ;

12. - en cas de refus de certification, le demandeur est informé de la décision et des motifs de refus et les autres organismes habilités sont informés.

13. 2) Etape relative à la surveillance

14. Le certificat délivré est assujetti à une surveillance périodique adaptée à la spécificité du produit concerné. Cette surveillance repose sur 3 actions principales :

15. a) une surveillance et une évaluation permanente du contrôle de la production en usine par le fabricant dont les enregistrements, qui sont accessibles à l'organisme habilité,

16. b) des essais par échantillonnages prélevés par l'organisme habilité, qui sont réalisés par un laboratoire reconnu par l'organisme habilité,

17. c) un audit de surveillance du ou des sites de fabrication portant aussi sur les contrôles de production des matériels en usine.

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