Arrêté du 15 février 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 mars 2018.

TexteArrêté du 15 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036672548
Texte parentLEGITEXT000036672535
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 février 2018 (version du 7 mars 2018)Légifrance →

1. Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Nota : Conformément au V de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) : V. - Pour l'application de l'article 6 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036672548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.