Arrêté du 27 décembre 2016 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 décembre 2016
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000036678831
Texte parentLEGITEXT000036678826
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 27 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE EMPLOIS RELEVANT DE LA GENDARMERIE NATIONALE

2. DÉSIGNATION DE L'EMPLOI

3. NIVEAU

4. des responsabilités

5. exercées

6. NOMBRE DE POINTS

7. d'indice majoré

8. par emploi

9. NOMBRE MAXIMAL

10. d'emplois

11. NOMBRE MAXIMAL

12. de points

13. I. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de la gestion du personnel ou des ressources humaines.

14. 1° Emploi de responsabilité requérant une technicité particulière étendue ou d'encadrement important

15. A ou B

16. De 10 à 30

17. 33

18. 500

19. Chef de bureau ou assimilé, adjoint à un chef de bureau ou assimilé

20. 2° Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières

21. A ou B

22. De 10 à 15

23. 51

24. 510

25. Chef de section

26. II. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine budgétaire, financier et logistique.

27. 1° Emploi de responsabilité requérant une technicité particulière étendue ou d'encadrement important

28. A ou B

29. De 10 à 30

30. 32

31. 475

32. Chef de bureau ou assimilé, adjoint à un chef de bureau ou assimilé

33. 2° Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières

34. A ou B

35. De 10 à 15

36. 22

37. 220

38. Chef de section

39. III. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine scientifique et technique.

40. 1° Emploi de responsabilité requérant une technicité particulière étendue ou d'encadrement important

41. A

42. 15

43. 1

44. 15

45. Chef de bureau ou assimilé, chef de service, adjoint à un chef de bureau ou assimilé, adjoint à un chef de service

46. 2° Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières

47. A ou B

48. De 10 à 15

49. 15

50. 150

51. Chef de section

52. 3° Emploi de responsabilité particulière comportant un encadrement ou la mise en œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière

53. C

54. 10

55. 7

56. 70

57. Chef de cuisine

58. IV. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine informatique.

59. 1° Emploi de responsabilité requérant une technicité particulière étendue ou d'encadrement important

60. A

61. 30

62. 1

63. 30

64. Chef de bureau ou assimilé, adjoint à un chef de bureau ou assimilé

65. V. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine immobilier.

66. 1° Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières

67. B

68. 10

69. 3

70. 30

71. Chef de section

72. Dans la limite de 2 000 points Dans la limite de 200 emplois

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 juillet 2010 : art. null

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