1. Les vitrages des véhicules des catégories internationales M, N, O, L, T et C, des machines agricoles automotrices et des engins spéciaux au sens de l'article R. 311-1 du code de la route sont d'un type homologué et sont installés dans les véhicules conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE et des règlements délégués UE n° 3/2014 et n° 2015/208 susvisés.
Arrêté du 18 octobre 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.
TexteArrêté du 18 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000043584596
Texte parentLEGITEXT000036680213
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