Décret n°2018-165 du 6 mars 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 mars 2018.

TexteDécret n°2018-165 du 6 mars 2018
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCESSION DE TRAVAUX ET À LA COORDINATION ENTRE LES GESTIONNAIRES DE L'INFRASTRUCTURE
IdentifiantLEGIARTI000036682386
Texte parentLEGITEXT000036682341
Référencearticle 10 du décret n°2018-165 du 6 mars 2018 (version du 9 mars 2018)Légifrance →

1. SNCF Réseau veille, à l'occasion de la répartition des capacités d'infrastructure et de l'attribution des sillons non dédiés au service de transport, y compris dans le cadre de la procédure de coordination prévue par l'article 21-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé, au respect des caractéristiques des capacités d'infrastructure qu'il s'est engagé à offrir en vertu de la convention de répartition des capacités mentionnée au VIII de l'article L. 2111-3 du code des transports et, le cas échéant, en vertu de l'accord-cadre susmentionné, pour permettre à l'exploitant du service de transport de répondre à ses obligations de service public, quant à la fréquence, la régularité et la qualité de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036682386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.