RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE
IdentifiantLEGIARTI000036682364
Texte parentLEGITEXT000036682341
Référencearticle 12 du décret n°2018-165 du 6 mars 2018 (version du 9 mars 2018)Légifrance →
1. La société détermine le montant de la redevance afférente à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à la charge de l'exploitant du service de transport, selon les procédures et en appliquant les paramètres ou indices d'évolution fixés dans la concession de travaux.
2. Cette redevance est déterminée en fonction des recettes résultant de l'exploitation du service de transport, déduction faite de la rémunération de l'exploitant du service de transport au titre du contrat qu'il a conclu avec l'Etat.
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