LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 10 mars 2018.

TexteLOI n° 2018-166 du 8 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036684974
Texte parentLEGITEXT000036684959
Référencearticle 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 (version du 10 mars 2018)Légifrance →

1. I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale. Art. L162-1-12-1, Art. L351-14-1

3. A abrogé les dispositions suivantes :

4. -Code de la sécurité sociale.

5. Sct. Section 3 : Etudiants., Art. L381-4, Art. L381-5, Art. L381-6, Art. L381-8

6. A modifié les dispositions suivantes :

7. -Code de la sécurité sociale.

8. Art. L643-2, Art. L653-5

9. A modifié les dispositions suivantes :

10. -Code de la sécurité sociale.

11. Art. L160-2, Art. L160-17, Art. L160-18, Sct. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention, Art. L221-3

12. A modifié les dispositions suivantes :

13. -Code de la mutualité

14. Art. L111-1

15. A modifié les dispositions suivantes :

16. -Code de l'éducation

17. Art. L832-1

18. A modifié les dispositions suivantes :

19. -Code des pensions civiles et militaires de retraite

20. Art. L9 bis

21. A modifié les dispositions suivantes :

22. -Code rural et de la pêche maritime

23. Art. L732-27-1

24. A modifié les dispositions suivantes :

25. -Code de la sécurité sociale.

26. Art. L262-2, Art. L162-1-12-1

27. VI.-Les I à V entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

28. Toutefois :

29. 1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;

30. 2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

31. Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

32. Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.

33. VII.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2021, un rapport présentant le bilan du nouveau dispositif du régime obligatoire de sécurité sociale pour les étudiants, et notamment l'évaluation de la qualité de l'accueil et du service.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, art. 11) : il est aujourd'hui l'article L162-1-12-1 du Code de la sécurité sociale.

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