Arrêté du 23 février 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 mars 2018.

TexteArrêté du 23 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036685944
Texte parentLEGITEXT000036685933
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 février 2018 (version du 10 mars 2018)Légifrance →

1. Une formation à la pratique de la voltige aérienne démarrée avant la date du 31 décembre 2017 est poursuivie aux conditions de l'arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne.

2. Une formation à la pratique de la voltige aérienne démarrée à partir du 1er janvier 2018 est réputée être suivie dans les conditions antérieurement définies par l'arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne.

3. Les formations mentionnées aux alinéas précédents doivent être terminées avant le 7 avril 2018. Elles sont acceptées pour la délivrance d'une qualification de vol acrobatique du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé dans les conditions fixées au paragraphe 1.2 de l'article premier de l'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036685944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.