Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 novembre 2016 fixant un règlement intérieur type pour chacune des formations de l'assemblée générale de la cour d'appel

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le10 novembre 2016
Publié le16 novembre 2016
Articles12 articles en vigueur
NORJUSB1630914A
IdentifiantLEGITEXT000036691501
RéférenceArrêté du 10 novembre 2016 fixant un règlement intérieur type pour chacune des formations de l'assemblée générale de la cour d'appel, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 312-37 dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 relatif à l'organisation judiciaire et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000036691529

1. Le règlement intérieur type pour l'assemblée des magistrats du siège figure en annexe I du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000036691530

1. Le règlement intérieur type pour l'assemblée des magistrats du parquet figure en annexe II du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000036691531

1. Le règlement intérieur type pour l'assemblée des magistrats du siège et du parquet figure en annexe III du présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000036691532

1. Le règlement intérieur type pour l'assemblée des fonctionnaires du greffe figure en annexe IV du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000036691533

1. Le règlement intérieur type pour l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires figure en annexe V du présent arrêté.

Article 6 LEGIARTI000036691534

1. Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 7 LEGIARTI000036691535

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000036691536

1. RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DE L'ASSEMBLÉE DES MAGISTRATS DU SIÈGE DE LA COUR D'APPEL

2. Par application des articles R. 312-28 à R. 312-38, R. 312-39 à R. 312-44 et R. 312-62 à R. 312-64 du code de l'organisation judiciaire, le présent règlement intérieur régit l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel.

3. Il peut être adapté par chaque assemblée pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 312-37 du code l'organisation judiciaire.

4. Article 1er

5. Les conditions dans lesquelles se tiennent les réunions de l'assemblée (art. R. 312-28 du COJ)

6. L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel est réunie au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. En outre, elle peut être réunie à tout autre moment de l'année, soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande des deux tiers des membres de sa commission restreinte.

7. L'assemblée est fixée le jour où le nombre d'audiences est le plus réduit au sein de la juridiction, déterminé après consultation de la commission restreinte. Les réunions de l'assemblée se tiennent pendant les heures ouvrables.

8. Article 2

9. La désignation des membres du bureau pour chaque réunion de l'assemblée (art. R. 312-31 du COJ)

10. Le bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée sur la base du volontariat. Il veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin.

11. Si le nombre de volontaires est supérieur à deux, les membres du bureau sont tirés au sort parmi les volontaires. A défaut de volontaire, les deux membres constituant le bureau sont tirés au sort parmi les membres présents de l'assemblée.

12. Article 3

13. La fixation de l'ordre du jour (art. R. 312-30 et R. 312-34 du COJ)

14. L'ordre du jour de l'assemblée est établi par son président. Toutefois, le procureur général peut ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

15. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de sa commission restreinte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

16. Elles doivent être remises, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la convocation, au président de l'assemblée, qui vérifie leur recevabilité. Les questions devront être rédigées par écrit et être accompagnées du nom des demandeurs. Le président informe sans délai les membres de l'assemblée par tout moyen des questions ajoutées à l'ordre du jour.

17. Article 4

18. Les modalités de convocation (art. R. 312-37 du COJ)

19. Dix jours au moins avant la réunion de l'assemblée, le président convoque les membres de l'assemblée par courrier électronique, auquel sont joints l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen de celui-ci. Ce délai ne s'applique pas si l'assemblée doit être reconvoquée en vertu du second alinéa de l'article R. 312-42-1 du code de l'organisation judiciaire.

20. Afin de favoriser la participation du plus grand nombre à l'assemblée, un planning prévisionnel annuel indicatif doit être proposé par le comité de gestion et diffusé à l'ensemble des membres de la juridiction.

21. Article 5

22. Les modalités de désignation du secrétaire (art. R. 312-37 du COJ)

23. Le secrétariat est assuré par une personne désignée par la commission restreinte.

24. Article 6

25. Les conditions de délibération (art. R. 312-34 du COJ)

26. Le président de l'assemblée veille au bon déroulement des débats et au respect de la libre expression de chacun.

27. Article 7

28. Les modalités de dépouillement des votes (art. R. 312-37 du COJ)

29. En cas de vote à bulletin secret, le dépouillement est assuré par le bureau en présence de l'ensemble de ses membres.

30. Article 8

31. Les modalités d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations (art. R. 312-37 du COJ)

32. Le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée est établi par le secrétaire et diffusé auprès de l'ensemble des membres de l'assemblée par courrier électronique sous quinze jours, avec sa signature et celle du président de l'assemblée. Outre les décisions prises et les avis émis, le procès-verbal fait apparaître de façon synthétique l'ensemble des observations soulevées lors de la réunion.

33. Chaque membre de l'assemblée a dix jours pour présenter par courrier électronique ses observations écrites à la suite de cet envoi, lesquelles seront annexées au procès-verbal de l'assemblée.

34. Article 9

35. Composition de la commission restreinte (art. R. 312-62 du COJ)

36. La commission restreinte, outre son président, comprend entre deux et dix membres, ce nombre étant fixé par l'assemblée en tenant compte de ses effectifs.

37. Ces membres sont élus par et parmi les membres de l'assemblée des magistrats du siège.

38. L'ensemble des membres de la commission, titulaires et suppléants, sont convoqués et peuvent assister à la commission restreinte. Néanmoins, seul le membre titulaire a voix délibérative. En cas de départs concomitants de la juridiction du membre titulaire et de son suppléant, il est procédé à de nouvelles élections pour désigner un nouveau membre titulaire et son suppléant.

39. Article 10

40. Modalités d'élection des membres de la commission restreinte (art. R. 312-62 du COJ)

41. a) L'élection se tient dans le mois précédant l'expiration du mandat de la commission à la diligence du président de celle-ci. Elle se fait au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel ;

42. b) Seuls sont éligibles les membres de l'assemblée qui ont fait acte de candidature ;

43. c) Les listes de candidats doivent être déposées au moins quinze jours avant la date du scrutin auprès du secrétariat de la présidence. Elles doivent présenter pour chaque candidat titulaire un candidat suppléant. Les listes doivent être datées et visées par l'ensemble des candidats ;

44. d) Elles sont affichées le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. Elles peuvent en outre être numérisées et adressées par message électronique à l'ensemble des votants. Elles comportent, le cas échéant, l'indication du syndicat au nom duquel se présentent les candidats. Elles peuvent servir de bulletins de vote ;

45. e) Un bureau ad hoc composé du président ainsi que du plus jeune et du plus âgé des membres de l'assemblée, dans sa composition au jour des élections de la commission restreinte, calcule le nombre de voix obtenues par chaque liste en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.

46. Ce bureau détermine ensuite le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Il attribue à chaque liste autant de sièges qu'elle a atteint de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste. Les élus d'une liste sont choisis en fonction du nombre de voix que chacun d'eux a obtenues. Pour départager les candidats qui auraient obtenu le même nombre de voix, il sera tenu compte de l'ordre préférentiel émis par l'électeur.

47. Un cas concret à valeur d'exemple est présenté en annexe du présent règlement intérieur.

48. Article 11

49. Règles de fonctionnement de la commission restreinte (art. R. 312-62 du COJ)

50. La commission restreinte est réunie à la diligence de son président quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée. La convocation des membres de la commission leur est adressée par le président par courrier électronique huit jours au moins avant la tenue de sa réunion : à cette convocation sont joints les propositions et projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

51. A défaut de communication préalable de ces éléments et en l'absence de motifs impérieux le justifiant, le report de la réunion de la commission restreinte est de droit s'il est demandé par l'un au moins de ses membres.

52. Les formalités de convocation sont allégées en cas d'urgence. La commission restreinte doit impérativement être consultée, le cas échéant sans délai préalable de convocation, en cas de modification de l'ordonnance de roulement justifiée par l'urgence.

53. Un compte rendu de la réunion de la commission est établi, signé par le président et diffusé aux membres de la commission par courrier électronique sous sept jours. Il fait apparaître de façon synthétique l'ensemble des observations soulevées lors de la réunion. Chaque membre de la commission a cinq jours pour présenter par courrier électronique ses observations écrites à la suite de cet envoi, lesquelles seront annexées au compte rendu de la réunion de la commission.

54. Article 12

55. Modalités de révision du règlement intérieur

56. Toute demande de modification du règlement intérieur est inscrite d'office à l'ordre du jour de l'assemblée dès lors qu'elle est présentée par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission restreinte dans les conditions fixées par l'article 3 du présent règlement intérieur.

57. Règlement intérieur approuvé lors de la réunion de l'assemblée le, à

58. Le/la président(e) de l'assemblée,

59. M. /Mme

60. Signature

61. Le/la secrétaire de l'assemblée,

62. M. /Mme

63. Signature

64. Annexe

65. Cas concret à valeur d'exemple : 30 électeurs, 5 sièges à pourvoir, 30 × 5 = 150 suffrages exprimés.

66. Deux listes sont en présence.

LISTE ALISTE B
Candidat VCandidat V'
Candidat WCandidat W'
Candidat XCandidat X'
Candidat YCandidat Y'
Candidat ZCandidat Z'

67. Parmi les 10 candidats en présence, l'électeur en choisit au maximum 5, qui peuvent appartenir à des listes différentes, en leur affectant un ordre de préférence.

68. Résultat du vote par candidat :

CANDIDATLISTEVOIX OBTENUES
VA30
WA8
XA12
YA10
ZA5
V'B25
W'B25
X'B20
Y'B10
Z'B5

69. Détermination du quotient électoral : 150/5 = 30.

70. Attribution du nombre de sièges pour chaque liste :

LISTESSUFFRAGES OBTENUSNOMBRE DE SIÈGES OBTENUS
après application du QE
RESTENOMBRE TOTAL
de sièges obtenus
Liste A65252
Liste B852253

71. Répartition des sièges à l'intérieur des listes :

72. Liste A : répartition des 2 sièges obtenus : les candidats V (30 voix) et X (12 voix).

73. Liste B : répartition des 3 sièges obtenus : les candidats V' (25 voix), W' (25 voix) et X' (20 voix).

Article Annexe II LEGIARTI000036691543

1. RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DE L'ASSEMBLÉE DES MAGISTRATS DU PARQUET DE LA COUR D'APPEL

2. Par application des articles R. 312-28 à R. 312-38, R. 312-45 à R. 312-47 et R. 312-62 à R. 312-64 du code de l'organisation judiciaire, le présent règlement intérieur régit l'assemblée des magistrats du parquet de la cour d'appel.

3. Il peut être adapté par chaque assemblée pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 312-37 du code l'organisation judiciaire.

4. Article 1er

5. Les conditions dans lesquelles se tiennent les réunions de l'assemblée (art. R. 312-28 du COJ)

6. L'assemblée des magistrats du parquet de la cour d'appel est réunie au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. En outre, elle peut être réunie à tout autre moment de l'année, soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande des deux tiers des membres de sa commission restreinte.

7. L'assemblée est fixée le jour où le nombre d'audiences est le plus réduit au sein de la juridiction, déterminé après consultation de la commission restreinte.

8. Les réunions de l'assemblée se tiennent pendant les heures ouvrables.

9. Article 2

10. La désignation des membres du bureau pour chaque réunion de l'assemblée (art. R. 312-31 du COJ)

11. Le bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée sur la base du volontariat. Il veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin.

12. Si le nombre de volontaires est supérieur à deux, les membres du bureau sont tirés au sort parmi les volontaires.

13. A défaut de volontaire, les deux membres constituant le bureau sont tirés au sort parmi les membres présents de l'assemblée.

14. Article 3

15. La fixation de l'ordre du jour (art. R. 312-30 et R. 312-34 du COJ)

16. L'ordre du jour de l'assemblée est établi par son président. Toutefois, le premier président peut ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

17. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de sa commission restreinte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

18. Elles doivent être remises, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la convocation, au président de l'assemblée, qui vérifie leur recevabilité. Les questions devront être rédigées par écrit et être accompagnées du nom des demandeurs. Le président informe sans délai les membres de l'assemblée par tout moyen des questions ajoutées à l'ordre du jour.

19. Article 4

20. Les modalités de convocation (art. R. 312-37 du COJ)

21. Dix jours au moins avant la réunion de l'assemblée, le président convoque les membres de l'assemblée par courrier électronique, auquel sont joints l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen de celui-ci.

22. Afin de favoriser la participation du plus grand nombre à l'assemblée, un planning prévisionnel annuel indicatif doit être proposé par le comité de gestion et diffusé à l'ensemble des membres de la juridiction.

23. Article 5

24. Les modalités de désignation du secrétaire (art. R. 312-37 du COJ)

25. Le secrétariat est assuré par une personne désignée par la commission restreinte.

26. Article 6

27. Les conditions de délibération (art. R. 312-34 du COJ)

28. Le président de l'assemblée veille au bon déroulement des débats et au respect de la libre expression de chacun.

29. Article 7

30. Les modalités de dépouillement des votes (art. R. 312-37 du COJ)

31. En cas de vote à bulletin secret, le dépouillement est assuré par le bureau en présence de l'ensemble de ses membres.

32. Article 8

33. Les modalités d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations (art. R. 312-37 du COJ)

34. Le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée est établi par le secrétaire et diffusé auprès de l'ensemble des membres de l'assemblée par courrier électronique sous quinze jours, avec sa signature et celle du président de l'assemblée.

35. Outre les décisions prises et les avis émis, le procès-verbal fait apparaître de façon synthétique l'ensemble des observations soulevées lors de la réunion.

36. Chaque membre de l'assemblée a dix jours pour présenter par courrier électronique ses observations écrites à la suite de cet envoi, lesquelles seront annexées au procès-verbal de l'assemblée.

37. Article 9

38. Composition de la commission restreinte (art. R. 312-62 du COJ)

39. La commission restreinte, outre son président, comprend entre deux et dix membres, ce nombre étant fixé par l'assemblée en tenant compte de ses effectifs.

40. Ces membres sont élus par et parmi les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

41. L'ensemble des membres de la commission, titulaires et suppléants, sont convoqués et peuvent assister à la commission restreinte. Néanmoins, seul le membre titulaire a voix délibérative.

42. En cas de départs concomitants de la juridiction du membre titulaire et de son suppléant, il est procédé à de nouvelles élections pour désigner un nouveau membre titulaire et son suppléant.

43. Article 10

44. Modalités d'élection des membres de la commission restreinte (art. R. 312-62 du COJ)

45. a) L'élection se tient dans le mois précédant l'expiration du mandat de la commission à la diligence du président de celle-ci. Elle se fait au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel ;

46. b) Seuls sont éligibles les membres de l'assemblée qui ont fait acte de candidature ;

47. c) Les listes de candidats doivent être déposées au moins quinze jours avant la date du scrutin auprès du secrétariat de la présidence. Elles doivent présenter pour chaque candidat titulaire un candidat suppléant. Les listes doivent être datées et visées par l'ensemble des candidats ;

48. d) Elles sont affichées le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. Elles peuvent en outre être numérisées et adressées par message électronique à l'ensemble des votants. Elles comportent, le cas échéant, l'indication du syndicat au nom duquel se présentent les candidats. Elles peuvent servir de bulletins de vote ;

49. e) Un bureau ad hoc composé du président ainsi que du plus jeune et du plus âgé des membres de l'assemblée, dans sa composition au jour des élections de la commission restreinte, calcule le nombre de voix obtenues par chaque liste en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.

50. Ce bureau détermine ensuite le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Il attribue à chaque liste autant de sièges qu'elle a atteint de fois le quotient électoral.

51. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste. Les élus d'une liste sont choisis en fonction du nombre de voix que chacun d'eux a obtenues.

52. Pour départager les candidats qui auraient obtenu le même nombre de voix, il sera tenu compte de l'ordre préférentiel émis par l'électeur.

53. Un cas concret à valeur d'exemple est présenté en annexe du présent règlement intérieur.

54. Article 11

55. Règles de fonctionnement de la commission restreinte (art. R. 312-62 du COJ)

56. La commission restreinte est réunie à la diligence de son président quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée. La convocation des membres de la commission leur est adressée par le président par courrier électronique huit jours au moins avant la tenue de sa réunion : à cette convocation sont joints les propositions et projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

57. A défaut de communication préalable de ces éléments et en l'absence de motifs impérieux le justifiant, le report de la réunion de la commission restreinte est de droit s'il est demandé par l'un au moins de ses membres.

58. Les formalités de convocation sont allégées en cas d'urgence. La commission restreinte doit impérativement être consultée, le cas échéant sans délai préalable de convocation, en cas de modification de l'ordonnance de roulement justifiée par l'urgence.

59. Un compte rendu de la réunion de la commission est établi, signé par le président et diffusé aux membres de la commission par courrier électronique sous sept jours. Il fait apparaître de façon synthétique l'ensemble des observations soulevées lors de la réunion.

60. Chaque membre de la commission a cinq jours pour présenter par courrier électronique ses observations écrites à la suite de cet envoi, lesquelles seront annexées au compte rendu de la réunion de la commission.

61. Article 12

62. Modalités de révision du règlement intérieur

63. Toute demande de modification du règlement intérieur est inscrite d'office à l'ordre du jour de l'assemblée dès lors qu'elle est présentée par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission restreinte dans les conditions fixées par l'article 3 du présent règlement intérieur.

64. Règlement intérieur approuvé lors de la réunion de l'assemblée le, à

65. Le/la président(e) de l'assemblée,

66. M. /Mme

67. Signature

68. Le/la secrétaire de l'assemblée,

69. M. /Mme

70. Signature

71. Annexe

72. Cas concret à valeur d'exemple : 30 électeurs, 5 sièges à pourvoir, 30 × 5=150 suffrages exprimés.

73. Deux listes sont en présence.

LISTE ALISTE B
Candidat VCandidat V'
Candidat WCandidat W'
Candidat XCandidat X'
Candidat YCandidat Y'
Candidat ZCandidat Z'

74. Parmi les 10 candidats en présence, l'électeur en choisit au maximum 5, qui peuvent appartenir à des listes différentes, en leur affectant un ordre de préférence.

75. Résultat du vote par candidat :

CANDIDATLISTEVOIX OBTENUES
VA30
WA8
XA12
YA10
ZA5
V'B25
W'B25
X'B20
Y'B10
Z'B5

76. Détermination du quotient électoral : 150/5 = 30.

77. Attribution du nombre de sièges pour chaque liste :

LISTESSUFFRAGES OBTENUSNOMBRE DE SIÈGES OBTENUS
après application du QE
RESTENOMBRE TOTAL
de sièges obtenus
Liste A65252
Liste B852253

78. Répartition des sièges à l'intérieur des listes :

79. Liste A : répartition des 2 sièges obtenus : les candidats V (30 voix) et X (12 voix).

80. Liste B : répartition des 3 sièges obtenus : les candidats V' (25 voix), W' (25 voix) et X' (20 voix).

Article Annexe III LEGIARTI000036691549

1. RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DE L'ASSEMBLÉE DES MAGISTRATS DU SIÈGE ET DU PARQUET DE LA COUR D'APPEL

2. Par application des articles R. 312-28 à R. 312-38, R. 312-48 à R. 312-51 et R. 312-62 à R. 312-64 du code de l'organisation judiciaire, le présent règlement intérieur régit l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel.

3. Il peut être adapté par chaque assemblée pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 312-37 du code l'organisation judiciaire.

4. Article 1er

5. Les conditions dans lesquelles se tiennent les réunions de l'assemblée (art. R. 312-28 du COJ)

6. L'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel est réunie au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. En outre, elle peut être réunie à tout autre moment de l'année, soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande des deux tiers des membres de sa commission restreinte.

7. L'assemblée est fixée le jour où le nombre d'audiences est le plus réduit au sein de la juridiction, déterminé après consultation de la commission restreinte.

8. Les réunions de l'assemblée se tiennent pendant les heures ouvrables.

9. Article 2

10. La désignation des membres du bureau pour chaque réunion de l'assemblée (art. R. 312-31 du COJ)

11. Le bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée sur la base du volontariat. Il veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin.

12. Si le nombre de volontaires est supérieur à deux, les membres du bureau sont tirés au sort parmi les volontaires. A défaut de volontaire, les deux membres constituant le bureau sont tirés au sort parmi les membres présents de l'assemblée.

13. Article 3

14. La fixation de l'ordre du jour (art. R. 312-30 et R. 312-34 du COJ)

15. L'ordre du jour de l'assemblée est établi par son président. Toutefois, le procureur général peut ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

16. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de sa commission restreinte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

17. Elles doivent être remises, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la convocation, au président de l'assemblée, qui vérifie leur recevabilité. Les questions devront être rédigées par écrit et être accompagnées du nom des demandeurs. Le président informe sans délai les membres de l'assemblée par tout moyen des questions ajoutées à l'ordre du jour.

18. Article 4

19. Les modalités de convocation (art. R. 312-37 du COJ)

20. Dix jours au moins avant la réunion de l'assemblée, le président convoque les membres de l'assemblée par courrier électronique, auquel sont joints l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen de celui-ci.

21. Afin de favoriser la participation du plus grand nombre à l'assemblée, un planning prévisionnel annuel indicatif doit être proposé par le comité de gestion et diffusé à l'ensemble des membres de la juridiction.

22. Article 5

23. Les modalités de désignation du secrétaire (art. R. 312-37 du COJ)

24. Le secrétariat est assuré par une personne désignée par la commission restreinte.

25. Article 6

26. Les conditions de délibération (art. R. 312-34 du COJ)

27. Le président de l'assemblée veille au bon déroulement des débats et au respect de la libre expression de chacun.

28. Article 7

29. Les modalités de dépouillement des votes (art. R. 312-37 du COJ)

30. En cas de vote à bulletin secret, le dépouillement est assuré par le bureau en présence de l'ensemble de ses membres.

31. Article 8

32. Les modalités d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations (art. R. 312-37 du COJ)

33. Le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée est établi par le secrétaire et diffusé auprès de l'ensemble des membres de l'assemblée par courrier électronique sous quinze jours, avec sa signature et celle du président de l'assemblée.

34. Outre les décisions prises et les avis émis, le procès-verbal fait apparaître de façon synthétique l'ensemble des observations soulevées lors de la réunion.

35. Chaque membre de l'assemblée a dix jours pour présenter par courrier électronique ses observations écrites à la suite de cet envoi, lesquelles seront annexées au procès-verbal de l'assemblée.

36. Article 9

37. Composition de la commission restreinte (art. R. 312-62 du COJ)

38. La commission restreinte, outre son président, comprend entre deux et dix membres, ce nombre étant fixé par l'assemblée en tenant compte de ses effectifs.

39. L'ensemble des membres de la commission, titulaires et suppléants, sont convoqués et peuvent assister à la commission restreinte. Néanmoins, seul le membre titulaire a voix délibérative.

40. En cas de départs concomitants de la juridiction du membre titulaire et de son suppléant, il est procédé à de nouvelles élections pour désigner un nouveau membre titulaire et son suppléant.

41. Ces membres sont élus par et parmi les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

42. Article 10

43. Modalités d'élection des membres de la commission restreinte (art. R. 312-62 du COJ)

44. a) L'élection se tient dans le mois précédant l'expiration du mandat de la commission à la diligence du président de celle-ci. Elle se fait au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel ;

45. b) Seuls sont éligibles les membres de l'assemblée qui ont fait acte de candidature ;

46. c) Les listes de candidats doivent être déposées au moins quinze jours avant la date du scrutin auprès du secrétariat de la présidence. Elles doivent présenter pour chaque candidat titulaire un candidat suppléant. Les listes doivent être datées et visées par l'ensemble des candidats ;

47. d) Elles sont affichées le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. Elles peuvent en outre être numérisées et adressées par message électronique à l'ensemble des votants. Elles comportent, le cas échéant, l'indication du syndicat au nom duquel se présentent les candidats. Elles peuvent servir de bulletins de vote ;

48. e) Un bureau ad hoc composé du président ainsi que du plus jeune et du plus âgé des membres de l'assemblée, dans sa composition au jour des élections de la commission restreinte, calcule le nombre de voix obtenues par chaque liste en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.

49. Ce bureau détermine ensuite le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Il attribue à chaque liste autant de sièges qu'elle a atteint de fois le quotient électoral.

50. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste. Les élus d'une liste sont choisis en fonction du nombre de voix que chacun d'eux a obtenues.

51. Pour départager les candidats qui auraient obtenu le même nombre de voix, il sera tenu compte de l'ordre préférentiel émis par l'électeur.

52. Un cas concret à valeur d'exemple est présenté en annexe du présent règlement intérieur.

53. Article 11

54. Règles de fonctionnement de la commission restreinte (art. R. 312-62 du COJ)

55. La commission restreinte est réunie à la diligence de son président quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée. La convocation des membres de la commission leur est adressée par le président par courrier électronique huit jours au moins avant la tenue de sa réunion : à cette convocation sont joints les propositions et projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

56. A défaut de communication préalable de ces éléments et en l'absence de motifs impérieux le justifiant, le report de la réunion de la commission restreinte est de droit s'il est demandé par l'un au moins de ses membres.

57. Les formalités de convocation sont allégées en cas d'urgence. La commission restreinte doit impérativement être consultée, le cas échéant sans délai préalable de convocation, en cas de modification de l'ordonnance de roulement justifiée par l'urgence.

58. Un compte rendu de la réunion de la commission est établi, signé par le président et diffusé aux membres de la commission par courrier électronique sous sept jours. Il fait apparaître de façon synthétique l'ensemble des observations soulevées lors de la réunion.

59. Chaque membre de la commission a cinq jours pour présenter par courrier électronique ses observations écrites à la suite de cet envoi, lesquelles seront annexées au compte rendu de la réunion de la commission.

60. Article 12

61. Modalités de révision du règlement intérieur

62. Toute demande de modification du règlement intérieur est inscrite d'office à l'ordre du jour de l'assemblée dès lors qu'elle est présentée par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission restreinte dans les conditions fixées par l'article 3 du présent règlement intérieur.

63. Règlement intérieur approuvé lors de la réunion de l'assemblée le, à

64. Le/la président(e) de l'assemblée,

65. M. /Mme

66. Signature

67. Le/la secrétaire de l'assemblée,

68. M. /Mme

69. Signature

70. Annexe

71. Cas concret à valeur d'exemple : 30 électeurs, 5 sièges à pourvoir, 30 × 5 = 150 suffrages exprimés.

72. Deux listes sont en présence.

LISTE ALISTE B
Candidat VCandidat V'
Candidat WCandidat W'
Candidat XCandidat X'
Candidat YCandidat Y'
Candidat ZCandidat Z'

73. Parmi les 10 candidats en présence, l'électeur en choisit au maximum 5, qui peuvent appartenir à des listes différentes, en leur affectant un ordre de préférence.

74. Résultat du vote par candidat :

CANDIDATLISTEVOIX OBTENUES
VA30
WA8
XA12
YA10
ZA5
V'B25
W'B25
X'B20
Y'B10
Z'B5

75. Détermination du quotient électoral : 150/5 = 30.

76. Attribution du nombre de sièges pour chaque liste :

LISTESSUFFRAGES OBTENUSNOMBRE DE SIÈGES OBTENUS
après application du QE
RESTENOMBRE TOTAL
de sièges obtenus
Liste A65252
Liste B852253

77. Répartition des sièges à l'intérieur des listes :

78. Liste A : répartition des 2 sièges obtenus : les candidats V (30 voix) et X (12 voix).

79. Liste B : répartition des 3 sièges obtenus : les candidats V' (25 voix), W' (25 voix) et X' (20 voix).

Article Annexe IV LEGIARTI000036691555

1. RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DE L'ASSEMBLÉE DES FONCTIONNAIRES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL

2. Par application des articles R. 312-28 à R. 312-38, R. 312-52 à R. 312-55 et R. 312-62 à R. 312-64 du code de l'organisation judiciaire, le présent règlement intérieur régit l'assemblée des fonctionnaires de la cour d'appel.

3. Il peut être adapté par chaque assemblée pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 312-37 du code l'organisation judiciaire.

4. Article 1er

5. Les conditions dans lesquelles se tiennent les réunions de l'assemblée (art. R. 312-28 du COJ)

6. L'assemblée des fonctionnaires de la cour d'appel est réunie au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. En outre, elle peut être réunie à tout autre moment de l'année, soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande des deux tiers des membres de sa commission restreinte.

7. L'assemblée est fixée le jour où le nombre d'audiences est le plus réduit au sein de la juridiction, déterminé après consultation de la commission restreinte.

8. Les réunions de l'assemblée se tiennent pendant les heures ouvrables.

9. Article 2

10. La désignation des membres du bureau pour chaque réunion de l'assemblée (art. R. 312-31 du COJ)

11. Le bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée sur la base du volontariat. Il veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin.

12. Si le nombre de volontaires est supérieur à deux, les membres du bureau sont tirés au sort parmi les volontaires. A défaut de volontaire, les deux membres constituant le bureau sont tirés au sort parmi les membres présents de l'assemblée.

13. Article 3

14. La fixation de l'ordre du jour (art. R. 312-30 et R. 312-34 du COJ)

15. L'ordre du jour de l'assemblée est établi par son président. Toutefois, le premier président et le procureur général peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

16. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de sa commission restreinte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

17. Elles doivent être remises, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la convocation, au président de l'assemblée, qui vérifie leur recevabilité. Les questions devront être rédigées par écrit et être accompagnées du nom des demandeurs. Le président informe sans délai les membres de l'assemblée par tout moyen des questions ajoutées à l'ordre du jour.

18. Article 4

19. Les modalités de convocation (art. R. 312-37 du COJ)

20. Dix jours au moins avant la réunion de l'assemblée, le président convoque les membres de l'assemblée par courrier électronique auquel sont joints l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen de celui-ci.

21. Afin de favoriser la participation du plus grand nombre à l'assemblée, un planning prévisionnel annuel indicatif doit être proposé par le comité de gestion et diffusé à l'ensemble des membres de la juridiction.

22. Article 5

23. Les modalités de désignation du secrétaire (art. R. 312-37 du COJ)

24. Le secrétariat est assuré par une personne désignée par la commission restreinte.

25. Article 6

26. Les conditions de délibération (art. R. 312-34 du COJ)

27. Le président de l'assemblée veille au bon déroulement des débats et au respect de la libre expression de chacun.

28. Article 7

29. Les modalités de dépouillement des votes (art. R. 312-37 du COJ)

30. En cas de vote à bulletin secret, le dépouillement est assuré par le bureau en présence de l'ensemble de ses membres.

31. Article 8

32. Les modalités d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations (art. R. 312-37 du COJ)

33. Le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée est établi par le secrétaire et diffusé auprès de l'ensemble des membres de l'assemblée et auprès des chefs de cour par courrier électronique sous quinze jours, avec sa signature et celle du président de l'assemblée.

34. Outre les décisions prises et les avis émis, le procès-verbal fait apparaître de façon synthétique l'ensemble des observations soulevées lors de la réunion.

35. Chaque membre de l'assemblée a dix jours pour présenter par courrier électronique ses observations écrites à la suite de cet envoi, lesquelles seront annexées au procès-verbal de l'assemblée.

36. Article 9

37. Composition de la commission restreinte (art. R. 312-62 du COJ)

38. La commission restreinte, outre son président, comprend un nombre de membres élus supérieur d'une unité au nombre de membres élus de la commission restreinte des magistrats du siège et du parquet afin d'assurer le caractère paritaire de la commission plénière.

39. L'ensemble des membres de la commission, titulaires et suppléants, sont convoqués et peuvent assister à la commission restreinte. Néanmoins, seul le membre titulaire a voix délibérative.

40. En cas de départs concomitants de la juridiction du membre titulaire et de son suppléant, il est procédé à de nouvelles élections pour désigner un nouveau membre titulaire et son suppléant.

41. Ces membres sont élus par et parmi les membres de l'assemblée des fonctionnaires.

42. Article 10

43. Modalités d'élection des membres de la commission restreinte (art. R. 312-62 du COJ)

44. a) L'élection se tient dans le mois précédant l'expiration du mandat de la commission à la diligence du président de celle-ci. Elle se fait au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel ;

45. b) Seuls sont éligibles les membres de l'assemblée qui ont fait acte de candidature ;

46. c) Les listes de candidats doivent être déposées au moins quinze jours avant la date du scrutin auprès du secrétariat de la présidence. Elles doivent présenter pour chaque candidat titulaire un candidat suppléant. Les listes doivent être datées et visées par l'ensemble des candidats ;

47. d) Elles sont affichées le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. Elles peuvent en outre être numérisées et adressées par message électronique à l'ensemble des votants. Elles comportent, le cas échéant, l'indication du syndicat au nom duquel se présentent les candidats. Elles peuvent servir de bulletins de vote ;

48. e) Un bureau ad hoc composé du président ainsi que du plus jeune et du plus âgé des membres de l'assemblée, dans sa composition au jour des élections de la commission restreinte, calcule le nombre de voix obtenues par chaque liste en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.

49. Ce bureau détermine ensuite le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Il attribue à chaque liste autant de sièges qu'elle a atteint de fois le quotient électoral.

50. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste. Les élus d'une liste sont choisis en fonction du nombre de voix que chacun d'eux a obtenues. Pour départager les candidats qui auraient obtenu le même nombre de voix, il sera tenu compte de l'ordre préférentiel émis par l'électeur.

51. Un cas concret à valeur d'exemple est présenté en annexe du présent règlement intérieur.

52. Article 11

53. Règles de fonctionnement de la commission restreinte (art. R. 312-62 du COJ)

54. La commission restreinte est réunie à la diligence de son président quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée. La convocation des membres de la commission leur est adressée par le président par courrier électronique huit jours au moins avant la tenue de sa réunion : à cette convocation sont joints les propositions et projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

55. A défaut de communication préalable de ces éléments et en l'absence de motifs impérieux le justifiant, le report de la réunion de la commission restreinte est de droit s'il est demandé par l'un au moins de ses membres. Les formalités de convocation sont allégées en cas d'urgence. La commission restreinte doit impérativement être consultée, le cas échéant sans délai préalable de convocation, en cas de modification de l'ordonnance de roulement justifiée par l'urgence.

56. Un compte rendu de la réunion de la commission est établi, signé par le président et diffusé aux membres de la commission et aux chefs de cour par courrier électronique sous sept jours. Il fait apparaître de façon synthétique l'ensemble des observations soulevées lors de la réunion. Chaque membre de la commission a cinq jours pour présenter par courrier électronique ses observations écrites à la suite de cet envoi, lesquelles seront annexées au compte rendu de la réunion de la commission.

57. Article 12

58. Modalités de révision du règlement intérieur

59. Toute demande de modification du règlement intérieur est inscrite d'office à l'ordre du jour de l'assemblée dès lors qu'elle est présentée par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission restreinte dans les conditions fixées par l'article 3 du présent règlement intérieur.

60. Règlement intérieur approuvé lors de la réunion de l'assemblée le, à

61. Le/la président(e) de l'assemblée,

62. M. /Mme

63. Signature

64. Le/la secrétaire de l'assemblée,

65. M. /Mme

66. Signature

67. Annexe

68. Cas concret à valeur d'exemple : 30 électeurs, 5 sièges à pourvoir, 30 × 5 = 150 suffrages exprimés.

69. Deux listes sont en présence.

LISTE ALISTE B
Candidat VCandidat V'
Candidat WCandidat W'
Candidat XCandidat X'
Candidat YCandidat Y'
Candidat ZCandidat Z'

70. Parmi les 10 candidats en présence, l'électeur en choisit au maximum 5, qui peuvent appartenir à des listes différentes, en leur affectant un ordre de préférence.

71. Résultat du vote par candidat :

CANDIDATLISTEVOIX OBTENUES
VA30
WA8
XA12
YA10
ZA5
V'B25
W'B25
X'B20
Y'B10
Z'B5

72. Détermination du quotient électoral : 150/5 = 30.

73. Attribution du nombre de sièges pour chaque liste :

LISTESSUFFRAGES OBTENUSNOMBRE DE SIÈGES OBTENUS
après application du QE
RESTENOMBRE TOTAL
de sièges obtenus
Liste A65252
Liste B852253

74. Répartition des sièges à l'intérieur des listes :

75. Liste A : répartition des 2 sièges obtenus : les candidats V (30 voix) et X (12 voix).

76. Liste B : répartition des 3 sièges obtenus : les candidats V' (25 voix), W' (25 voix) et X' (20 voix).

Article Annexe V LEGIARTI000036691522

1. RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES DE LA COUR D'APPEL

2. Par application des articles R. 312-28 à R. 312-38, R. 312-56 à R. 312-57 et R. 312-58 à R. 312-61-1 du code de l'organisation judiciaire, le présent règlement intérieur régit l'assemblée plénière de la cour d'appel.

3. Il peut être adapté par chaque assemblée pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 312-37 du code l'organisation judiciaire.

4. Article 1er

5. Les conditions dans lesquelles se tiennent les réunions de l'assemblée plénière (art. R. 312-28 du COJ)

6. L'assemblée plénière de la cour d'appel est réunie au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. En outre, elle peut être réunie à tout autre moment de l'année, soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière.

7. L'assemblée est fixée le jour où le nombre d'audiences est le plus réduit au sein de la juridiction, déterminé après consultation de la commission plénière.

8. Les réunions de l'assemblée se tiennent pendant les heures ouvrables.

9. Article 2

10. La désignation des membres du bureau pour chaque réunion de l'assemblée (art. R. 312-31 du COJ)

11. Le bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée sur la base du volontariat. Il veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin.

12. Si le nombre de volontaires est supérieur à deux, les membres du bureau sont tirés au sort parmi les volontaires. A défaut de volontaire, les deux membres constituant le bureau sont tirés au sort parmi les membres présents de l'assemblée.

13. Article 3

14. La fixation de l'ordre du jour (art. R. 312-30 et R. 312-34 du COJ)

15. L'ordre du jour de l'assemblée est établi par son président. Toutefois, le procureur général peut ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

16. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission plénière, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

17. Elles doivent être remises, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la convocation, au président de l'assemblée, qui vérifie leur recevabilité. Les questions devront être rédigées par écrit et être accompagnées du nom des demandeurs. Le président informe sans délai les membres de l'assemblée par tout moyen des questions ajoutées à l'ordre du jour.

18. Article 4

19. Les modalités de convocation (art. R. 312-37 du COJ)

20. Dix jours au moins avant la réunion de l'assemblée, le président convoque les membres de l'assemblée par courrier électronique auquel sont joints l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen de celui-ci.

21. Afin de favoriser la participation du plus grand nombre à l'assemblée, un planning prévisionnel annuel indicatif doit être proposé par le comité de gestion et diffusé à l'ensemble des membres de la juridiction.

22. Article 5

23. Les modalités de désignation du secrétaire (art. R. 312-37 du COJ)

24. Le secrétariat est assuré par une personne désignée par la commission plénière.

25. Article 6

26. Les conditions de délibération (art. R. 312-34 du COJ)

27. Le président de l'assemblée veille au bon déroulement des débats et au respect de la libre expression de chacun.

28. Article 7

29. Les modalités de dépouillement des votes (art. R. 312-37 du COJ)

30. En cas de vote à bulletin secret, le dépouillement est assuré par le bureau en présence de l'ensemble de ses membres.

31. Article 8

32. Les modalités d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations (art. R. 312-37 du COJ)

33. Le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée est établi par le secrétaire et diffusé auprès de l'ensemble des membres de l'assemblée par courrier électronique sous quinze jours, avec sa signature et celle du président de l'assemblée.

34. Outre les décisions prises et les avis émis, le procès-verbal fait apparaître de façon synthétique l'ensemble des observations soulevées lors de la réunion.

35. Chaque membre de l'assemblée a dix jours pour présenter par courrier électronique ses observations écrites à la suite de cet envoi, lesquelles seront annexées au procès-verbal de l'assemblée.

36. Article 9

37. Composition de la commission plénière (art. R. 312-58 du COJ)

38. Présidée par le premier président, la commission plénière comprend en qualité de membres de droit le procureur général et le directeur de greffe.

39. Elle comprend en outre les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.

40. Article 10

41. Modalités de révision du règlement intérieur

42. Toute demande de modification du règlement intérieur est inscrite d'office à l'ordre du jour de l'assemblée dès lors qu'elle est présentée par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission plénière dans les conditions fixées par l'article 3 du présent règlement intérieur.

43. Règlement intérieur approuvé lors de la réunion de l'assemblée le , à

44. Le/la président(e) de l'assemblée,

45. M. /Mme

46. Signature

47. Le/la secrétaire de l'assemblée,

48. M. /Mme

49. Signature

Fait le 10 novembre 2016.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des services judiciaires, M. Thuau La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer, A. Rousseau

Textes cités liens · DILA2

Code de l'organisation judiciaire (V)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 novembre 2016).

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