Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 mars 2018.

TexteDécret n°2018-174 du 9 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036695109
Texte parentLEGITEXT000036695079
Référencearticle 10 du décret n°2018-174 du 9 mars 2018 (version du 12 mars 2018)Légifrance →

1. Chaque semestre, le comité de surveillance réalise un bilan d'étape du déploiement de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants, qu'il transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

2. Le président du comité de surveillance, en lien avec les présidents de ces instances, informe régulièrement les membres du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et les administrateurs des caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants et les membres des conseil et conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale sur les étapes prévues du déploiement de la réforme et recueille leur avis sur les conditions de leur mise en œuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036695109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.