Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 mars 2018.

TexteDécret n°2018-174 du 9 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036695103
Texte parentLEGITEXT000036695079
Référencearticle 7 du décret n°2018-174 du 9 mars 2018 (version du 12 mars 2018)Légifrance →

1. Le président est chargé de convoquer le comité et d'en diriger les débats.

2. Le comité de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être réuni, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du directeur de la sécurité sociale.

3. Le président du comité de surveillance peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du comité toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les délibérations du comité.

4. L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le comité de surveillance est appelé à délibérer sont communiqués à ses membres au moins sept jours avant la date de la séance.

5. Le comité de surveillance se prononce par avis motivé sur les projets de décision portant sur les étapes de déploiement de la réforme qui lui sont soumis par le comité de pilotage. Il peut, en outre, émettre des recommandations sur tout sujet relevant de sa compétence. Les délibérations sont transmises dans les plus brefs délais aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036695103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.