Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 mars 2018.

TexteDécret n°2018-174 du 9 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036695105
Texte parentLEGITEXT000036695079
Référencearticle 8 du décret n°2018-174 du 9 mars 2018 (version du 12 mars 2018)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses missions, le comité de surveillance peut demander aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget la réalisation de missions de contrôles par les membres de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales. Il peut demander au directeur de la sécurité sociale la réalisation d'audits effectués par le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

2. Il peut également recourir à des audits qui sont réalisés, à sa demande et dans des conditions approuvées par le comité, par un prestataire sélectionné par les organismes faisant l'objet de ces audits et rémunéré par ces mêmes organismes.

3. Le comité de surveillance peut demander à se faire communiquer les documents internes aux différentes caisses concernées et toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les documents et les informations ainsi obtenus ont un caractère confidentiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036695105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.