Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 mars 2018.

TexteDécret n°2018-174 du 9 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036695107
Texte parentLEGITEXT000036695079
Référencearticle 9 du décret n°2018-174 du 9 mars 2018 (version du 12 mars 2018)Légifrance →

1. Le comité de surveillance est accompagné dans ses travaux par un panel de travailleurs indépendants constitué de manière aléatoire.

2. Ce panel est consulté sur les projets d'évolution des offres de service, notamment numériques, envisagés par les organismes de sécurité sociale à destination des travailleurs indépendants, pour l'analyse des résultats obtenus en matière de qualité du service rendu par ces organismes à leur égard et de manière générale sur tout sujet déterminé par le comité de surveillance.

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