Décret n°2018-173 du 9 mars 2018 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-173 du 9 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036698541
Texte parentLEGITEXT000036698524
Référencearticle 6 du décret n°2018-173 du 9 mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° Le second alinéa de l'article R. 161-40 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3. « Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d'hospitalisation ouvrant droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 :

4. « a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies sont appelées bordereaux de facturation ;

5. « b) L'ordonnance du prescripteur n'est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l'établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d'assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans. » ;

6. 2° Les articles R. 162-21, R. 162-29 et R. 162-30 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R161-40

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036698541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.